Il est rappelé que l’acheteur agit dans le cadre des présentes, en qualité de professionnel de l’alimentaire, la restauration, du bar ou de l’hôtellerie… et que, en tout état de cause, l’objet du contrat entre dans le champ de son activité principale.

Ainsi, en sa qualité de professionnel, au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, contractant dans le champ de son activité principale, l’acheteur ne bénéficie d’aucun droit de rétractation à son profit.